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CODE DE LA SANTE
PUBLIQUE
(Nouvelle
partie Législative)
Chapitre 1 :
Exercice de la profession
Article L4241-1
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le
titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la
préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la
médecine humaine et à la médecine vétérinaire.
Ils assument leurs
tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien.
Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Article L4241-2
Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par
un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.
Article L4241-3
Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer
à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme
de pharmacien et quant à la propriété des officines.
Article L4241-4
Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du
brevet professionnel institué au présent chapitre.
Article L4241-5
Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur
en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des
préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.
Article L4241-6
Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne
ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé
de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L.
4241-5.
Article L4241-7
Peuvent bénéficier de l'autorisation mentionnée à l'article L.
4241-6, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui, sans
posséder le brevet professionnel mentionné à l'article L. 4241-4, ont
suivi avec succès un cycle d'études les préparant à l'exercice de la
profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire et
qui sont titulaires :
1º D'un ou plusieurs diplômes, certificats ou
autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat,
membre ou partie, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession,
délivrés :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et
sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat,
membre ou partie, ou dans un pays tiers dans des établissements
d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;
b) Soit
par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant
de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, qui a reconnu le
ou les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le
titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une
expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2º Ou
d'un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres, sanctionnant
une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la
profession, dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas
l'accès ou l'exercice de cette profession ;
3º Ou d'un ou plusieurs
diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat, membre ou
partie, qui ne réglemente ni l'accès ou l'exercice de cette profession
ni la formation conduisant à l'exercice de cette profession, à condition
de justifier d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux
ans au moins au cours des dix années précédentes, ou pendant une période
équivalente à temps partiel, dans cet Etat, à condition que cet
exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
Lorsque
la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du brevet professionnel
mentionné à l'article L. 4241-4, ou lorsqu'une ou plusieurs des
activités professionnelles dont l'exercice est subordonné audit brevet
ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont
réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut
exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut
excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Article L4241-8
Peuvent également bénéficier de l'autorisation d'exercice mentionnée à
l'article L. 4241-6 les ressortissants d'un Etat, membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, qui, sans posséder de titre de formation conforme aux
dispositions de l'article L. 4241-7, ont exercé la profession de
préparateur en pharmacie pendant trois ans consécutivement, ou pendant
une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années
précédentes dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas
l'exercice de cette profession.
Dans ce cas, le ministre chargé de la
santé peut exiger de l'intéressé qu'il accomplisse un stage
d'adaptation d'une durée maximale de deux ans, qui fait l'objet d'une
évaluation, ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude.
Article L4241-9
Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en
pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977
bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives définis aux
articles L. 4241-1 et L. 4242-1.
Le brevet de préparateur obtenu
avant le 31 décembre 1985, par les personnes préparant au 1er janvier
1978 ledit brevet et par celles qui sont entrées en apprentissage dans
les douze mois qui suivent cette date, confère les droits et
prérogatives définis à l'alinéa précédent.
Article L4241-10
Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants en pharmacie
régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de
formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés,
dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de
travaux universitaires, les opérations mentionnées audit article sous
réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par
les dispositions en vigueur.
Article L4241-11
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
mentionnée à l'article L. 4241-5, détermine les mesures nécessaires à
l'application des articles L. 4241-6 à L. 4241-8.
Chapitre 2 : Dispositions pénales
Article L4242-1
Le fait, sans répondre aux conditions fixées à l'article L. 4241-4 ou
aux articles L. 4241-6 à L. 4241-9, de se qualifier préparateur en
pharmacie et, notamment sur le plan professionnel, d'user des droits et
prérogatives attachés à cette qualité est puni des peines encourues pour
le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code
pénal. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux
étudiants en pharmacie, qui peuvent être employés dans une pharmacie aux
conditions prévues à l'article L. 4241-10, ni aux personnes titulaires
du diplôme de pharmacien.
Article L4242-2
Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux
opérations prévues à l'article L. 4241-1 une personne ne satisfaisant
pas aux conditions fixées par le présent titre est puni des peines
prévues à l'article L. 4242-1.